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prescrite et sans qualité à agir, la société CABOT condamnée pour une saisie abusive

Le 13 septembre 2024
Dans ce dossier, rien n'allait pour la société CABOT, le titre était caduc et prescrit, la preuve de la cession n'était pas rapportée et la cession inopposable. Enfin, les intérêts réclamés étaient prescrits..

Le Tribunal Judiciaire de Grasse, dans son jugement du 30 août 2022 (référence n° 22/02696), s'est prononcé sur une contestation de saisie-attribution initiée par un particulier contre la société Cabot Securisation (Europe) Limited.

La société avait engagé cette procédure d’exécution en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 26 mars 2012, qui ordonnait le paiement de 25 366,59 euros. Cependant, la mesure d’exécution a été contestée par le client de Maître Paul-Emile BOUTMY.

Dans ses motifs, le tribunal a jugé que la signification du jugement de 2012 n'avait pas été effectuée dans les six mois suivant sa prononciation, conformément à l’article 478 du Code de procédure civile. Ainsi, le titre exécutoire, qui fondait la saisie, était devenu non avenu.

Le tribunal a également abordé la question de la cession de créance. Bien que la société Cabot Securisation prétendait être cessionnaire de la créance initiale de la BNP Paribas Personal Finance, elle n’a pas fourni la preuve de cette cession.

En outre, la signification de cette cession au débiteur cédé n'avait pas été faite...

Ainsi, la société Cabot n’avait pas qualité à agir en vertu de cette cession.

Par conséquent, le tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, condamnant également la société Cabot Securisation à payer 1 000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société a également été condamnée aux dépens.

Ce jugement met en lumière l'importance du respect des formalités légales concernant la signification des jugements et des cessions de créances, ainsi que la prescription des titres exécutoires.

Documents associés à cette actualité : tj-grasse--30-aout-2022--n---22-02696.pdf