Mode d'emploi du recouvrement de créances - Avocat à Paris 12
Pour recouvrer une dette liée à un crédit à la consommation impayé, les sociétés de recouvrement peuvent se retrouver dans deux cas de figures différents, selon l’existence, ou l’absence de titre exécutoire.
En matière de recouvrement d’anciens crédits à la consommation impayés, très souvent, les organismes de crédit à la consommation cèdent des lots de créances à des organismes spécialisés dans le recouvrement. Dans un tel cas, la preuve et l’opposabilité des cessions sont souvent contestables.
Sur la validité et l’opposabilité de la cession de créance
Lorsqu’une société, telle que EOS FRANCE, CABOT FINANCIAL FRANCE, INTRUM, 1640 INVESTMENT ou 1640 FINANCE ou IQUERA (anciennement DSO CAPITAL) ou encore les fonds communs de titrisation FONCRED ou CREDINVEST représentés par leur société de gestion EUROTITRISATION, se manifestent auprès d’un supposé débiteur, ceux-ci se prévalent d’une cession de créance contractée avec un organisme tel que COFIDIS, CARREFOUR, SOFINCO, CA CONSUMER FINANCE, FINAREF, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CREDIT LYONNAIS…
Lorsqu’une telle cession intervient, le créancier doit être en mesure de justifier de la preuve de la cession.
Il arrive régulièrement que la société de recouvrement ne soit pas en mesure de prouver la cession de créance devant le Tribunal.
En effet, Monsieur DUPONT peut très bien avoir souscrit auprès de la société COFINOGA plusieurs crédits différents et si la société EOS FRANCE réclame le paiement d’un crédit COFINOGA à Monsieur DUPONT, elle doit justifier du crédit en question, afin d’éviter toute confusion.
Les cessions pouvant porter sur des crédits anciens, les archives n’ayant pas été conservées, ni numérisées, ces sociétés peuvent se voir déclarer irrecevables en raison de leur absence de qualité à agir, consécutives à leur incapacité à identifier la créance cédée dans le lots de créances qu’elles ont acquis auprès d’organismes de crédit à la consommation.
Par ailleurs, dans certaines conditions, notamment dans le cas où l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable, certaines juridictions accueillent l’exercice du droit au retrait litigieux par le débiteur cédé.
Dans un tel cas, le débiteur peut racheter la créance cédée en payant le prix de cession, mais la plupart du temps, les organismes spécialisés dans le rachat de créances liées à des crédits à la consommation refusent de communiquer aux juridictions le prix de rachat.
Enfin, si la preuve de la cession est établie et que le droit au retrait litigieux n’est pas recevable, la jurisprudence a considéré que les cessions de créances à des fonds spéculatifs et prédateurs caractérisait le délit de pratique commerciale déloyale et n’était ainsi pas opposable au consommateur poursuivi 15 ans après la souscription d’un crédit.
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En l’absence de titre exécutoire
La mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Il est impératif que le créancier adresse au débiteur, à sa dernière adresse connue, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, en cas d’impayé, le créancier doit indiquer dans un courrier recommandé qu’à défaut de régularisation de la situation, il a l’intention de se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Ce délai de forclusion est interrompu par la signification de deux types d’actes d’huissier.
Le délai de forclusion de deux années
En matière de crédit à la consommation, le créancier a deux ans pour agir à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Ainsi, le délai de forclusion peut être interrompu par la signification d’une assignation devant le Tribunal.
Il s’agira là d’une procédure contradictoire lors de laquelle le débiteur pourra faire valoir ses moyens de défense, telle que la forclusion, le créancier n’ayant pas agi dans les deux années suivant le premier impayé non régularisé, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, ou encore en formulant une demande de délais de paiement sur 24 mois, les paiements partiels s’imputant en priorité sur le principal, ou encore la demande d’exonération de la majoration du taux légal.
Le délai de forclusion peut également être interrompu par la signification d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par l’ancien Tribunal d’instance et à présent, le juge des contentieux de la protection ou le tribunal de proximité.
En présence d’un titre exécutoire
Vérifier la prescription du titre exécutoire
Il convient d’avoir à l’esprit que la durée de prescription d’un titre exécutoire, qui est de 10 ans depuis 2008, était de 30 ans auparavant.
Ainsi, un titre exécutoire datant de 2005 avait vocation à être prescrit en 2035.
La loi du 17 juin 2008, n’a pas été rétroactive mais d’application immédiate.
Le créancier est muni d’une ordonnance d’injonction de payer
Dans un tel cas, deux cas de figures existent.
Soit l’ordonnance d’injonction de payer est toujours provisoire, même après 20 ans, soit l’ordonnance est définitive.
Dans le cas l’ordonnance d’injonction de payer est provisoire, il est possible de former opposition, dans le délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou le premier acte d’exécution.
Un acte signifié à personne est un acte que l’huissier remet entre les mains de son destinataire.
Un acte d’exécution consiste en la dénonciation au débiteur supposé d’une saisie attribution, d’un procès-verbal de saisie vente, d’une hypothèque, d’une mesure de saisie des rémunérations ou encore d’une mesure ayant pour effet de rendre indisponible le certificat d’immatriculation d’un véhicule.
Il est parfois nécessaire de saisir le juge de l’exécution tout en faisant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le juge de l’exécution aura compétence pour statuer sur la validité du titre exécutoire et le tribunal saisi de l’opposition sur le bienfondé de la demande du créancier se prétendant cessionnaire de la cession de créance.
L’avantage qu’a le consommateur, dans le cadre de ces vieux dossiers, est que le code de la consommation était moins bien respecté dans les années 2000 par les organismes de crédit à la consommation.
En outre, il arrive régulièrement que ces cessions de créances se fassent à vil prix, puisque le cédant ne dispose d’aucune pièce de fond, lesquelles, trop anciennes, n’ont pas été informatisées.
Dans un tel cas, le Tribunal saisi de l’opposition n’aura pas difficulté à constater la forclusion de l’action du créancier.
Ainsi, il est primordial de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dès que le consommateur en a connaissance.
Le délai d’un mois pour le faire peut ne pas avoir couru pendant 30 ans et avoir commencé à courir dès la signification d’un acte par huissier.
En outre, certaines juridictions accueillent l’exercice du droit au retrait litigieux lorsque l’opposition est recevable.
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