Avocat clauses abusives à Paris 12
A la pointe de jurisprudence en matière de clauses abusives, Maître Paul-Emile BOUTMY est à l’origine de la procédure ayant donné lieu à l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2024 sur les questions relatives à juge de l’exécution en matière de clauses abusives.
L'avis en détail
En vertu de cet avis, et d’un arrêt rendu le 8 février 2023 par la Chambre commerciale, sur avis de la deuxième chambre civile, il est possible, lors d’une mesure d’exécution (comme une saisie sur compte bancaire, saisie des rémunérations, saisie du certificat d’immatriculation d’un véhicule…) de contester devant le juge de l’exécution le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou de la clause stipulative d’intérêts, présente dans le contrat dont l’exécution a donné lieu à la naissance du titre exécutoire fondant la mesure de saisie contestée.
La sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme est de voir la saisie cantonnée au montant des échéances impayées au moment du prononcé de la déchéance du terme, comme l’ont rappelé dans deux dossiers défendus par Maître Paul-Emile BOUTMY la Cour d’appel de COLMAR le 11 décembre 2023 et la Cour d’appel de PARIS le 5 septembre 2024.
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La décision de la cour de cassation
La Cour de cassation juge que toute clause de déchéance du terme ne laissant pas à l’emprunteur un délai raisonnable pour rembourser les échéances impayées est abusive et réputée non écrite, un délai de 15 jours n’étant pas raisonnable.
Or, la très grande majorité des contrats de crédits à la consommation ou bien des contrats de prêts immobiliers, contiennent des clauses de déchéance du terme ne laissant à l’emprunteur, soit aucun délai pour régulariser un impayé, soit un simple de délai de 8 ou 15 jours pour prononcer la déchéance du terme.
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