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Cession de créance non prouvée : le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye déclare la demande de SOMECO irrecevable (jugement du 15 mai 2023)

Le 07 mars 2025
la demande de la société SOMECO en saisie des rémunérations est rejetée faute de qualité à agir
La société SOMECO a engagé une procédure de saisie sur rémunérations à l’encontre de Madame X Y, en invoquant un titre exécutoire résultant d’un procès-verbal de transaction du 21 mars 2011 et d’une ordonnance rendue le 20 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Beauvais. Elle a produit un contrat de cession de créances daté du 29 novembre 2016, censé démontrer qu’elle venait aux droits de Carrefour Banque (anciennement dénommée Société des Paiements Pass) pour recouvrer la somme mentionnée dans le titre exécutoire. Madame X Y, représentée par Maître Paul-Emile Boutmy, a contesté la qualité de SOMECO à agir. Elle a relevé que les références inscrites dans l’annexe de cession différaient de celles figurant sur son contrat de crédit et n’identifiaient pas formellement la créance litigieuse. De plus, les informations produites visaient un débiteur différent (Monsieur X) et portaient sur un montant supérieur à celui ayant fait l’objet de la transaction. Elle a également fait valoir l’absence de preuve que la créance réellement cédée correspondait à la dette qui avait été rendue exécutoire en 2011. Le tribunal a constaté que la société SOMECO n’avait pas rattaché clairement le dossier de Madame X Y au portefeuille de créances cédées. La référence de crédit dans l’annexe différait de celle mentionnée sur le contrat invoqué, et les éléments d’identification (nom du débiteur, montant) ne concordaient pas. En conséquence, le juge a jugé que la preuve de la cession de la créance de Madame X Y n’était pas rapportée et a déclaré SOMECO irrecevable en sa demande. Madame X Y a demandé une indemnisation pour pratique commerciale déloyale, estimant que la société SOMECO l’avait poursuivie à tort et lui avait réclamé des intérêts potentiellement prescrits. Le tribunal a rejeté cette demande, relevant que Madame X Y n’avait pas suffisamment établi l’existence d’un préjudice chiffré ou d’un dommage moral concret. Au final, le tribunal a débouté SOMECO de ses prétentions, l’a condamnée aux dépens et l’a astreinte à verser à Madame X Y une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rappelant le caractère immédiatement exécutoire du jugement.