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INTRUM condamnée pour défaut de qualité à agir et pratique commerciale déloyale

Le 28 février 2025
réclamer des intérêts prescrits caractérise le délit de pratique commerciale déloyale
Le Tribunal judiciaire de Rouen, statuant le 11 mai 2023, a été saisi par Monsieur X Y, qui avait formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer obtenue en 2016 par La Banque Postale Consumer Finance et transmise, selon la société Intrum Debt Finance AG, par voie de cession de créances. Origine du litige Monsieur X Y avait signé un contrat de crédit à la consommation en décembre 2014 auprès de La Banque Postale Consumer Finance. En 2016, la banque avait engagé une procédure en injonction de payer pour un solde d’environ 19 213 euros. Cette ordonnance avait été signifiée par voie d’huissier. Par la suite, La Banque Postale Consumer Finance aurait cédé la créance à la société Intrum Debt Finance AG, qui a entrepris des poursuites de recouvrement contre Monsieur X Y. Opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et contestation de la cession Monsieur X Y a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai légal, rendant nécessaire un débat devant le tribunal. Il a contesté la qualité de la société Intrum Debt Finance AG à se prévaloir de la créance, affirmant que les pièces produites (extraits de l’acte de cession et “feuille volante”) ne permettaient pas de prouver clairement le transfert de la dette. Il a également soutenu que la société Intrum réclamait des intérêts au-delà de la période légalement autorisée, invoquant la prescription biennale applicable aux crédits à la consommation. Arguments de la société Intrum Debt Finance AG Intrum s’est présentée comme cessionnaire de la créance de La Banque Postale Consumer Finance, ayant produit un acte de cession daté du 30 juin 2021, assorti de documents censés identifier la créance. Elle a fait valoir que le débiteur avait clairement connaissance du transfert et qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée pour le calcul des intérêts. Elle a maintenu sa demande de paiement du capital, des intérêts et d’une indemnité légale. Motifs retenus par le tribunal Le tribunal a constaté qu’Intrum Debt Finance AG ne démontrait pas de manière suffisamment précise sa qualité de créancier. Le document censé prouver la cession (extrait de tableau, feuilles volantes) n’était pas daté, ni signé, et ne se rattachait pas clairement à la créance de Monsieur X Y. En conséquence, la demande de paiement d’Intrum Debt Finance AG a été déclarée irrecevable (défaut de preuve de la qualité pour agir). Pratiques commerciales déloyales et prescription des intérêts Le tribunal a relevé qu’Intrum avait réclamé, dans sa procédure d’exécution, des intérêts sur une période excédant la prescription biennale applicable. Il a estimé qu’une société professionnelle du recouvrement devait connaître et respecter la prescription légale. En présentant au débiteur des sommes supérieures à ce qui était réellement dû, Intrum a adopté une pratique commerciale déloyale, même si elle s’appuyait sur un huissier pour la mise en œuvre. Le tribunal a toutefois considéré que le préjudice subi par Monsieur X Y restait de nature essentiellement morale, dans la mesure où il avait pu contester l’ordonnance. Il lui a donc alloué 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts. Le jugement, se substituant à l’ordonnance de 2016, a déclaré l’opposition recevable et irrecevable la demande en paiement d’Intrum, faute de qualité à agir. Le tribunal a reconnu une pratique commerciale déloyale au détriment de Monsieur X Y, lui accordant 1 euro symbolique de réparation morale. Intrum a été condamnée aux entiers dépens et au versement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ce jugement, le Tribunal de Rouen a rappelé que le cessionnaire d’une créance doit prouver sa qualité de créancier de façon rigoureuse et respecter strictement les règles de prescription en matière de crédit à la consommation. L’absence de justification suffisante de la cession et la réclamation d’intérêts prescrits caractérisent une pratique commerciale déloyale, sanctionnée par une condamnation symbolique.