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le fonds commun de titrisation CREDINVEST débouté de sa demande en paiement, la preuve de la cession de créance n'étant pas rapportée.
Le 21 février 2025
le commandement de payer du fonds commun de titrisation CREDINVEST annulé et le groupe EOS FRANCE condamné à verser 2500 euros
Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de VERSAILLES, dans un jugement du 10 mars 2023, déclare irrecevable la société EUROTITRISATION à poursuivre l’exécution d'un titre exécutoire datant de 2015. Le fonds commun de titrisation, dont le recouvreur est la société EOS FRANCE, n'a pas fait appel.
Le client de Maître Paul-Emile BOUTMY a contesté la qualité à agir de la société EUROTITRISATION à engager des mesures d’exécution, au motif qu’elle ne justifie pas clairement de la cession de la créance initiale. Il soutenait que l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente, fondé sur une créance incertaine et exagérée, devait être annulé.
La société EUROTITRISATION prétendait justifier sa qualité à agir sur la base d’un bordereau de cession de créances. Elle considérait que les recours de Monsieur X Y était infondé et sollicitait le rejet de ses demandes, soutenant notamment que le titre exécutoire lui permettait de réclamer le paiement de la somme due.
Le Tribunal judiciaire de Versailles a estimé que la preuve de la cession de la créance invoquée par la société EUROTITRISATION n’était pas établie de façon suffisamment précise. L’identification du débiteur et du contrat concerné n’apparaissait pas clairement sur le bordereau présenté, ne permettant pas de conclure que la créance de Monsieur X Y avait bien été transmise à cette société.
En conséquence, la société EUROTITRISATION a été déclarée irrecevable à agir en exécution. Le tribunal a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente, faute de fondement juridique valable. Le tribunal a condamné la société EUROTITRISATION à prendre en charge ses frais de procédure, en lui allouant une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision rappelle la nécessité, pour le créancier se prévalant d’une cession de créance, de prouver clairement sa qualité à poursuivre l’exécution forcée.
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