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la société CABOT FINANCIAL FRANCE condamnée pour une saisie attribution abusive

Le 13 septembre 2024
le preuve de la cession de créance est fondamentale pour justifier de la qualité à agir, preuve que bien souvent la société CABOT ne peut pas rapporter

Le Tribunal Judiciaire de Bobigny, dans sa décision du 26 octobre 2021 (référence : TJ Bobigny, n° 21/07226), a jugé que la société Cabot Financial France n'avait pas prouvé sa qualité à agir à l'encontre du client de Maître Paul-Emile BOUTMY.

Cette décision repose sur le fait que la société Cabot Financial France, qui avait initié une procédure de saisie-attribution pour un montant de 7352,98 euros, s'appuyait sur une créance qui aurait été cédée par BNP Personal Finance à une société intermédiaire, 1640 Investment 2 SARL, avant d’être finalement cédée à Cabot Financial France.

Le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Bobigny a constaté que la société Cabot Financial France n'a pas prouvé la qualité à agir concernant la créance qu'elle tentait de recouvrer.

Bien que Cabot Financial France ait produit une convention de cession de créances datée du 21 novembre 2017, accompagnée d'une annexe mentionnant la créance du client de Maître Paul-Emile BOUTMY, elle n'a pas pu démontrer que cette créance faisait partie des créances initialement cédées par BNP Personal Finance à 1640 Investment 2 SARL en 2013.

L'absence de cette preuve cruciale, notamment la liste des créances cédées lors de la convention de 2013, a conduit le juge à conclure que Cabot Financial France ne pouvait pas légitimement prétendre à cette créance. Ainsi, le procès-verbal de saisie-attribution du 15 mars 2021 a été déclaré nul et de nul effet. Le juge a ordonné la mainlevée de la saisie qui avait été pratiquée sur le compte bancaire du client de Maître BOUTMY.

Par ailleurs, Cabot Financial France a été condamnée à verser au client de Maître BOUTMY une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 105 euros pour les frais bancaires engagés en raison de la saisie.

Documents associés à cette actualité : tj-bobigny--26-oct--2021--n---21-07226.pdf