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la société CABOT FINANCIAL FRANCE condamnée à 3500 euros pour une saisie abusive

Le 13 septembre 2024
une fois l'ordonnance d'injonction de payer anéantie par l'opposition, la saisie attribution s'est retrouvée dépourvue de titre exécutoire et donc de fondement

Le Tribunal Judiciaire de Chartres a rendu une décision le 8 juillet 2022 (référence n° 22/00871) concernant une contestation de saisie-attribution initiée par un débiteur contre la société Cabot Financial France.

La société Cabot Financial France avait obtenu une ordonnance d'injonction de payer en 2004, rendue exécutoire en mai de la même année, en vertu de laquelle elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur pour un montant de 3 504,30 euros. Le débiteur a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Chartres.

Le débiteur a notamment argué que l’ordonnance d’injonction de payer était prescrite, et que cette décision avait été déclarée non avenue par un jugement du tribunal judiciaire d’Évry rendu en mai 2022. De ce fait, il a demandé la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Le juge de l’exécution a reconnu que, suite à l’opposition formée par le débiteur et le jugement du tribunal judiciaire d’Évry, le titre exécutoire sur lequel la saisie se fondait était devenu non avenu. Le tribunal a donc ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, concluant que la société Cabot Financial France avait abusivement poursuivi l'exécution forcée alors qu'elle ne disposait plus d'un titre valide.

Le tribunal a également condamné Cabot Financial France à verser 2 000 euros de dommages-intérêts au débiteur pour cet abus, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de justice.

La société Cabot Financial France a en outre été condamnée aux dépens.

En conclusion, le juge de l'exécution a estimé que la société avait engagé une procédure d'exécution forcée sans titre valable, ce qui justifiait la mainlevée de la saisie et l'octroi de dommages-intérêts en faveur du débiteur.
 

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