Annulation des commandements irréguliers de la S.A.S. EOS FRANCE et reconnaissance de la prescription du titre exécutoire
Le client de Maître Paul-Emile BOUTMY conteste la validité des commandements de saisie-vente notifiés par la société EOS FRANCE, lesquels visaient l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer de 2006. Elle fait valoir que le commandement d’octobre 2017 a été délibérément signifié à une adresse périmée, alors que la société EOS FRANCE connaissait sa nouvelle résidence. Elle demande l’annulation des actes irréguliers, la constatation de la prescription du titre exécutoire et une indemnisation pour le préjudice subi.
La société EOS FRANCE estime les démarches de recouvrement régulières et soutient que la prescription n’est pas acquise. Selon elle, il n’existe aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, et elle sollicite une indemnité au titre des frais engagés.
Le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Paris a relevé que le créancier avait procédé de mauvaise foi en signifiant le commandement de 2017 à l’ancienne adresse de la débitrice, alors qu’il connaissait son nouveau domicile. Cette irrégularité a empêché la débiteur de prendre connaissance de l’acte, le privant ainsi de tout effet interruptif de prescription.
Dès lors, la prescription du titre exécutoire, intervenue au 19 juin 2018, était acquise. Le tribunal a donc retenu que l’ordonnance de 2006 ne pouvait plus être exécutée. De plus, le commandement du 8 juin 2022, fondé sur le même titre, a également été annulé.
Enfin, pour réparer le préjudice moral subi par la débitrice, le juge a octroyé des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision renforce l’obligation pour le créancier de respecter scrupuleusement la procédure, sous peine de perdre le bénéfice de son titre et d’indemniser le débiteur lésé.
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